La lutte contre la vente illicite de fichiers MP3 reproduits sur CD s'intensifie

Soyons les meilleurs !
Jean-Claude Spitz


Septembre
3ème Championnat de France de Golf des Avocats

Décembre
5ème Salon Européen
du Droit, de l'Audit & du Conseil
- Paris
 
   2 Agences de Communication au Service des Professionnels Libéraux
 Evènementiel
 Presse professionnelle
 Stratégie Web
 Stratégie Presse
 Nos activités
 Actualité
 Annonceurs
 Dossiers thématiques
 
Dossiers
Contributions
 Liens utiles
 Téléchargements
 Contactez-nous


Nos Extras
Pages jaunes / blanches
Agenda
Photos

Archives 2002
  Retrouvez quelques Dossiers de l'année 2002... Cliquer ici
 

Dossier

Code de bonne conduite en matière de communication

Texte adopté par le Conseil national des commissaires aux comptes le 7 décembre 2000 et par le Conseil Supérieur des Experts-Comptables le 14 décembre 2000.


in Science Indépendance Conscience n°191 - Mars 2001



Considérant d'une part que :
• Il appartient à la profession comptable de proposer à ses clients les services qu'elle est capable de leur rendre ;
• La profession se développe aujourd'hui vers de nouveaux marchés ou de nouvelles prestations pour lesquels elle ne dispose pas de prérogatives d'exercice ;
• L'explosion des moyens de communication et la reconnaissance progressive du droit pour tout acteur de la vie économique à s'exprimer librement conduisent à réexaminer les règles applicables à la communication des cabinets ;

Considérant d'autre part que :
• Les prérogatives d'exercice confiées à la profession comptable tout autant que la tradition de la profession libérale s'opposent à admettre que les services susceptibles d'être rendus à la clientèle puissent être proposés par les moyens habituels de l'action commerciale ;
• En particulier, le fait pour un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, d'appartenir à un réseau et d'en utiliser le nom, ne saurait l'exonérer du respect des textes applicables à la profession comptable; toute confusion d'image conduisant à détourner les règles fixées par le présent code, demeurant de ce fait interdite, sera sanctionnée dans les conditions sous-mentionnées.
• Au-delà de la diversité de leur organisation institutionnelle ou de leurs modes d'exercice, les experts-comptables et commissaires aux comptes ne souaitent préserver les comportements qui ont fondé la confiance que leur accordent les clients et les pouvoirs publics ;

Au vu :
• des décisions rendues dans le cadre de sa mission de régulation et d'initiative par l'Instance nationale de la communication ;
• de la jurisprudence des chambres de discipline ainsi que de celle des tribunaux tant français qu'européens ;
Le Conseil Supérieur et le Conseil national, sur la base des articles 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 75 du décret du 12 août 1969, ont établi le présent Code de bonne conduite.


Principes généraux

Les articles suivants restent d'application générale :

Article 1 : Principe fondamental de comportement
Avant d'entreprendre toute démarche en vue de porter leur activité professionnelle, à la connaissance des tiers, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes doivent garder à l'esprit qu'ils sont, chacun dans leur domaine, responsables de l'image qu'ils donnent de la profession comptable libérale et de la dignité qui s'y attache.

Article 2 : Publicité
La publicité, entendue comme l'achat d'espace sur tout support en vue de vendre des services, est interdite aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes.

Article 3 : Démarchage
Le fait de démarcher une personne physique ou morale qui ne l'a pas sollicité en vue de lui proposer des services est interdit aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes.

Article 4 : Déontologie
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
• qu'elles soient décentes en la forme, exercées avec retenue et dignité ;
• que leur contenu ne comporte aucune allégation inexacte ou susceptible d'induire le public en erreur ;
• qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif ;
• qu'elle aient fait l'objet d'un dépôt ou d'une information préalable détaillée, dans un délai raisonnable, auprès du Conseil régional ou de la Compagnie régionale compétents, à l'exception de celles visées par les articles 6, 8, 11 et 12.

Modalités particulières

Les actions de communication suivantes sont autorisées dans les limites fixées par les principes généraux, sus-mentionnés.

Article 5 : Interventions publiques
Les journées d'études, séminaires, colloques et réunions de caractères technique sont autorisées.

Article 6 : Internet
Le recours aux moyens d'information par Internet suppose un acte volontaire de connexion ou de recherche de la part de l'utilisateur. La création et la gestion par un professionnel de sites web à son nom sont libres.

Article 7 : Congrès, forum, foires et salons
La participation des experts-comptables et des commissaires aux comptes à des salons professionnels est autorisée.

Article 8 : Annonces de recrutement
Les annonces de recrutement doivent correspondre à des offres réelles d'emploi. La référence à des compétences spécifiques est admise lorsqu'elle est nécessaire au recrutement. Les dimensions excessives de ces publications sont prohibées. Ce caractère disproportionné s'apprécie par rapport à l'ensemble des publications du même type dans le même support.

Article 9 : Evènements affectant les cabinets
Les évènements particuliers concernant la vie des cabinets (changement d'adresse, installation, inauguration de locaux, promotion ou intégration d'associés...) sont à considérer comme relevant d'informations nécessaires au public. Leur diffusion est autorisée quel que soit le support utilisé à cet effet, à la condition de ne pas présenter le caractère d'une action commerciale.

Article 10 : Annuaires
Dans la mesure où la présentation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des annonceurs, la dénomination et les coordonnées des cabinets sont autorisées dans les annuaires professionnels et institutionnels.

Article 11 : Articles rédactionnels
Les articles de presse rédigés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes sur les sujets professionnels peuvent, sous la signature de leur rédaction, faire mention du nom du cabinet auquel il appartient.

Article 12 : Interviews
L'interview d'un professionnel comptable par un journaliste n'exonère pas le professionnel de la responsabilité de ce qui est écrit. En cas d'information erronée ou contraire aux règles déontologiques, il dispose d'un droit de réponse, qu'il lui appartient d'exercer le cas échéant.

Article 13 : Parrainage - Mécénat
Les opérations de parrainage et de mécénat sont admises.

Article 14 : Publipostage
La diffusion aux fins d'enquête technique d'un questionnaire aux clients est autorisée.

Article 15 : Signalisation
Les plaques, enseignes volumétriques et logos utilisés par les cabinets, ainsi que les panneaux indicateurs implantés en zone industrielle doivent être conformes à l'environnement local. Les mentions de titres, de qualifications ou d'appartenance à des structures ou organisations diverses sont admises sous réserve qu'elles soient sincères, vérifiables, et conforme à l'éthique professionnelle.

Sanction des infractions

Les infractions au présent Code peuvent entraîner les poursuites suivantes :

Article 16 : Actions disciplinaires et judiciaires
Toute infraction constatée au présent Code de bonne conduite constitue une infraction passible des chambres de discipline. Lorsqu'elles constatent des actes constituant une publicité mensongère ou une concurrence déloyale envers la profession, les instances compétentes peuvent intenter devant les tribunaux les actions nécessaires à l'encontre des auteurs de ces actes, qu'ils soient ou non membres de la profession.

 
Autres Dossiers
La Création d'entreprise
Réforme des retraites
Transmission & cession d'entreprise
La prévention
Loi Dutreil
Loi Sarbanes-Oxley
Les normes IAS-IFRS
Loi sur la Sécurité Financière
La nouvelle réforme des SDIS


Dossiers extérieurs
Editorial Le Francilien n°45
Editorial Le Francilien n°44
Editorial Le Francilien n°43
Editorial Le Francilien n°42
Editorial Le Francilien n°41
Discours de William Nahum - 58ème Congrès des Experts-Comptables
Code de bonne conduite en matière de Communication pour les Professionnels du Chiffre