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Dossier
Code
de bonne conduite en matière de communication
Texte adopté par le Conseil national des commissaires
aux comptes le 7 décembre 2000 et par le Conseil
Supérieur des Experts-Comptables le 14 décembre
2000.
in Science Indépendance Conscience
n°191 - Mars 2001
Considérant d'une part que :
Il appartient à la profession comptable
de proposer à ses clients les services qu'elle
est capable de leur rendre ;
La profession se développe aujourd'hui
vers de nouveaux marchés ou de nouvelles prestations
pour lesquels elle ne dispose pas de prérogatives
d'exercice ;
L'explosion des moyens de communication et la
reconnaissance progressive du droit pour tout acteur
de la vie économique à s'exprimer librement
conduisent à réexaminer les règles
applicables à la communication des cabinets ;
Considérant d'autre part que :
Les prérogatives d'exercice confiées
à la profession comptable tout autant que la
tradition de la profession libérale s'opposent
à admettre que les services susceptibles d'être
rendus à la clientèle puissent être
proposés par les moyens habituels de l'action
commerciale ;
En particulier, le fait pour un expert-comptable
ou un commissaire aux comptes, d'appartenir à
un réseau et d'en utiliser le nom, ne saurait
l'exonérer du respect des textes applicables
à la profession comptable; toute confusion d'image
conduisant à détourner les règles
fixées par le présent code, demeurant
de ce fait interdite, sera sanctionnée dans les
conditions sous-mentionnées.
Au-delà de la diversité de leur
organisation institutionnelle ou de leurs modes d'exercice,
les experts-comptables et commissaires aux comptes ne
souaitent préserver les comportements qui ont
fondé la confiance que leur accordent les clients
et les pouvoirs publics ;
Au vu :
des décisions rendues dans le cadre de
sa mission de régulation et d'initiative par
l'Instance nationale de la communication ;
de la jurisprudence des chambres de discipline
ainsi que de celle des tribunaux tant français
qu'européens ;
Le Conseil Supérieur et le Conseil national,
sur la base des articles 23 de l'ordonnance du 19 septembre
1945 et 75 du décret du 12 août 1969, ont
établi le présent Code de bonne conduite.
Principes généraux
Les articles suivants restent d'application générale
:
Article 1 : Principe fondamental de comportement
Avant d'entreprendre toute démarche en vue de
porter leur activité professionnelle, à
la connaissance des tiers, l'expert-comptable et le
commissaire aux comptes doivent garder à l'esprit
qu'ils sont, chacun dans leur domaine, responsables
de l'image qu'ils donnent de la profession comptable
libérale et de la dignité qui s'y attache.
Article 2 : Publicité
La publicité, entendue comme l'achat d'espace
sur tout support en vue de vendre des services, est
interdite aux experts-comptables et aux commissaires
aux comptes.
Article 3 : Démarchage
Le fait de démarcher une personne physique ou
morale qui ne l'a pas sollicité en vue de lui
proposer des services est interdit aux experts-comptables
et aux commissaires aux comptes.
Article 4 : Déontologie
Les autres formes de communication sont autorisées
sous réserve :
qu'elles soient décentes en la forme,
exercées avec retenue et dignité ;
que leur contenu ne comporte aucune allégation
inexacte ou susceptible d'induire le public en erreur
;
qu'elles soient exemptes de tout élément
comparatif ;
qu'elle aient fait l'objet d'un dépôt
ou d'une information préalable détaillée,
dans un délai raisonnable, auprès du Conseil
régional ou de la Compagnie régionale
compétents, à l'exception de celles visées
par les articles 6, 8, 11 et 12.
Modalités particulières
Les actions de communication suivantes sont autorisées
dans les limites fixées par les principes généraux,
sus-mentionnés.
Article 5 : Interventions publiques
Les journées d'études, séminaires,
colloques et réunions de caractères technique
sont autorisées.
Article 6 : Internet
Le recours aux moyens d'information par Internet suppose
un acte volontaire de connexion ou de recherche de la
part de l'utilisateur. La création et la gestion
par un professionnel de sites web à son nom sont
libres.
Article 7 : Congrès, forum, foires et salons
La participation des experts-comptables et des commissaires
aux comptes à des salons professionnels est autorisée.
Article 8 : Annonces de recrutement
Les annonces de recrutement doivent correspondre à
des offres réelles d'emploi. La référence
à des compétences spécifiques est
admise lorsqu'elle est nécessaire au recrutement.
Les dimensions excessives de ces publications sont prohibées.
Ce caractère disproportionné s'apprécie
par rapport à l'ensemble des publications du
même type dans le même support.
Article 9 : Evènements affectant les cabinets
Les évènements particuliers concernant
la vie des cabinets (changement d'adresse, installation,
inauguration de locaux, promotion ou intégration
d'associés...) sont à considérer
comme relevant d'informations nécessaires au
public. Leur diffusion est autorisée quel que
soit le support utilisé à cet effet, à
la condition de ne pas présenter le caractère
d'une action commerciale.
Article 10 : Annuaires
Dans la mesure où la présentation n'est
pas disproportionnée par rapport à l'ensemble
des annonceurs, la dénomination et les coordonnées
des cabinets sont autorisées dans les annuaires
professionnels et institutionnels.
Article 11 : Articles rédactionnels
Les articles de presse rédigés par l'expert-comptable
ou le commissaire aux comptes sur les sujets professionnels
peuvent, sous la signature de leur rédaction,
faire mention du nom du cabinet auquel il appartient.
Article 12 : Interviews
L'interview d'un professionnel comptable par un journaliste
n'exonère pas le professionnel de la responsabilité
de ce qui est écrit. En cas d'information erronée
ou contraire aux règles déontologiques,
il dispose d'un droit de réponse, qu'il lui appartient
d'exercer le cas échéant.
Article 13 : Parrainage - Mécénat
Les opérations de parrainage et de mécénat
sont admises.
Article 14 : Publipostage
La diffusion aux fins d'enquête technique d'un
questionnaire aux clients est autorisée.
Article 15 : Signalisation
Les plaques, enseignes volumétriques et logos
utilisés par les cabinets, ainsi que les panneaux
indicateurs implantés en zone industrielle doivent
être conformes à l'environnement local.
Les mentions de titres, de qualifications ou d'appartenance
à des structures ou organisations diverses sont
admises sous réserve qu'elles soient sincères,
vérifiables, et conforme à l'éthique
professionnelle.
Sanction des infractions
Les infractions au présent Code peuvent entraîner
les poursuites suivantes :
Article 16 : Actions disciplinaires et judiciaires
Toute infraction constatée au présent
Code de bonne conduite constitue une infraction passible
des chambres de discipline. Lorsqu'elles constatent
des actes constituant une publicité mensongère
ou une concurrence déloyale envers la profession,
les instances compétentes peuvent intenter devant
les tribunaux les actions nécessaires à
l'encontre des auteurs de ces actes, qu'ils soient ou
non membres de la profession.
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