Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes définitivement adopté, mais censuré pour partie par le Conseil constitutionnel
Les 8 et 9 juillet dernier, ce projet a été définitivement adopté, sans les dispositions les plus clivantes, à savoir pour l'essentiel le « plaider coupable criminel », mais toujours avec l'extension des cours criminelles départementales, la cristallisation de la liste des témoins et experts cités à l'audience devant la cour d'assises, l'instauration d'un dispositif de « visio-audience » à Saint-Pierre-et-Miquelon, la réduction des délais pour les requêtes en nullité et l'exploitation des données génétiques… Le Conseil constitutionnel, saisi par deux groupes de plus de soixante députés, a, par décision du 23 juillet, fait litière de partie (de partie seulement) de ces dispositions…
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Statuant en urgence à la demande du Premier ministre, autrement dit en huit jours, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives au « portrait-robot génétique » et à la consultation de bases de données étrangères aux fins de généalogie génétique d'investigation.
Il a considéré que l'analyse des données génétiques dans le cadre de l'information pénale portait une atteinte d'une particulière gravité au droit au respect de la vie privée.
Quant à la consultation de bases de données étrangères aux fins de généalogie génétique, il a rappelé qu'elle faisait, en France, l'objet d'une interdiction pénale.
Le Conseil a également censuré les dispositions relatives au statut de psychologue judiciaire, en relevant que le législateur avait omis de fixer les critères selon lesquels les documents d'analyse établis par ces psychologues pouvaient, ou non, être versés au dossier de la procédure.
Enfin, s'agissant de la constitution de la liste des témoins et des experts cités à l'audience devant les cours d'assises, le Conseil a formulé deux réserves : de première part, il a considéré que l'accord sur la liste des témoins et experts exigeait le consentement de l'ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle et qu'elle ne pouvait donc être opposée qu'aux parties dont l'avocat était présent ; de seconde part, il a rappelé qu'il appartenait au président de la cour d'assises, sous le contrôle de la Cour de cassation, de tenir compte des nécessités des droits de la défense dans son appréciation des circonstances pouvant justifier une éventuelle modification de cette liste.
En revanche, il a cru pouvoir déclarer conformes à la Constitution les dispositions portant sur la composition et la compétence de la cour criminelle départementale et sur la procédure devant elle, ainsi que celles portant sur la procédure d'appel en matière criminelle. Il a également déclaré conformes celles relatives à l'habilitation légale accordée à des officiers et agents de police judiciaire pour accéder à certains fichiers, et celles relatives à l'encadrement du régime des nullités…
Le compte n'y est certes pas encore, mais la Profession peut s'enorgueillir du combat qu'elle a mené avec ardeur et pugnacité, et qui n'aura pas été vain.